S-3.3, r. 2 - Règlement sur la sécurité ferroviaire

Texte complet
4. Tout employé de l’exploitant d’un système de transport ferroviaire doit lui signaler, par le moyen de communication le plus rapide, toute situation susceptible de compromettre la sécurité ferroviaire.
En cas d’urgence, il doit faire arrêter le mouvement ferroviaire par tout moyen de signalisation dont il dispose.
D. 1401-2000, a. 4.